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La réforme du droit international privé monégasque fournit le choix et la simplicité aux familles internationales

11/07/2017

La loi n° 1.448 a été promulguée le 28 juin 2017 et a pour objet de refondre intégralement le droit international privé monégasque. Son champ d’application est très étendu puisqu’il concerne aussi bien le droit de la famille que le droit des obligations ou encore des règles plus générales de compétences juridictionnelles. Cette loi novatrice a pour objectif de simplifier et d’unifier le DIP sur l’ensemble des questions relatives.

Cette réforme permettra également à Monaco d’offrir à ses résidents et ressortissants un cadre juridique stable, moderne et en adéquation avec l’internationalisation croissante des familles et de leur patrimoine. Elle participe en ce sens à l’attractivité de la place.

Les principales innovations de cette loi en matière du droit de la famille sont les suivantes :

Les successions internationales

Cette loi pose le principe d’unicité de la loi successorale applicable à l’ensemble de la succession quel que soit la nature des biens (meubles ou immeubles) et quel que soit leur situation.

La règle de conflit de loi est la suivante :

La succession est régie par le droit de l’Etat sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès (art 56). Il est important de souligné que ce critère a également été retenu par la dernière directive européenne uniformisant les règles de conflit de loi en matière successorale. Monaco appliquera donc les mêmes règles que l’ensemble des pays membre de l’UE appliquant ladite directive.

Cette loi offre la possibilité au défunt de choisir la loi applicable à sa succession. Ce choix est limité au droit d’un Etat dont le défunt a la nationalité au moment du choix (art57). Cette « professio juris » est une vraie nouveauté à Monaco. Il sera nécessaire de s’interroger au cas par cas sur la reconnaissance de cette professio juris par les Etats également impliqués dans le règlement de la succession (comme par exemple l’Etat dans lequel pourrait s’ouvrir la succession du défunt ou celui dans lequel se trouverait un bien immobilier).

Le renvoi est exclu en vertu de l’article 24 qui indique que le droit d’un Etat s’entend des règles matérielles à l’exclusion des règles de droit international privé.

Les tempéraments à l’application du droit étranger sont, la contrariété à l’ordre public monégasque et la primauté des lois de police (art 27 et 28). Se poserait, par exemple, la question de savoir si une professio juris en faveur d’une loi successorale appliquant la Charia pourrait être considérée comme contraire, dans certaines de ses dispositions, à l’ordre public monégasque.

 

Les régimes matrimoniaux

Cette loi pose la règle de conflit de loi permettant de déterminer la loi applicable au régime matrimonial d’époux dans une situation internationale.

A défaut de choix de loi par les époux le régime matrimonial est régi par (art 38) :

La loi de l’Etat du domicile matrimonial, étant considéré que c’est sur cet Etat que les époux fixent leur centre de vie  à défaut de domicile commun, la loi de l’Etat dont les deux époux ont la nationalité au moment de la célébration du mariage le droit monégasque, à défaut de domicile commun, de nationalité commune ou en cas de pluralité de nationalités communes.

Les époux ont la possibilité dans une situation internationale de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial parmi les lois suivantes :

- la loi du territoire de leur premier domicile matrimonial ;

- la loi d’un Etat dont l’un des deux époux a  la nationalité (ainsi si l’un des époux possède plusieurs nationalités il pourra choisir le droit de l’un ou l’autre des Etats dont il a la nationalité) ;

- la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des deux époux à son domicile ; ou

- la loi de l’Etat dans lequel le mariage est célébré.

La loi ainsi applicable au régime matrimonial régit l’ensemble du patrimoine des époux quel que soit la nature des biens et où ils se trouvent. Il est donc très important de déterminer le régime matrimonial applicable avant toute organisation successorale car ce dernier va déterminer les actifs se trouvant dans la succession.

Là aussi, les règles de conflit de loi monégasque devront être analysées au vue des autres règles de conflit de loi éventuellement applicables (par exemple celles des pays de nationalité des époux).

 

Règles de compétences juridictionnelles

La loi pose également les règles de conflit de juridictions. Ces règles de conflit de juridictions permettent une simplification des conflits en matière de droit international privé.

Ainsi en matière successorale l’article 6.4 précise que les tribunaux de la principauté sont compétents quel que soit le domicile du défendeur lorsque la succession s’est ouverte dans la principauté ou qu’un immeuble dépendant de la succession y est situé.

La loi prévoit dans son article 8 la possibilité pour les parties à un conflit d’établir une élection de for c’est-à-dire de choisir la juridiction qui aura à traiter de leur conflit.

Le champ d’application de cette loi et ses conséquences pour les investissements faits à Monaco et pour les résidents monégasques sont très larges. Il est recommandé aux résidents Monégasques de revoir leur organisation successorale au vu de ces nouvelles règles; notamment, le recours à des trusts hors de Monaco ou au trust 214 dit « trust monégasque ».

D’autre part, il est important d’avoir une approche internationale de ces problématiques en prenant en compte l’interaction entre ces nouvelles règles monégasques de conflit de loi et de juridiction et celles existants dans les autres pays pouvant être impliqués. Seule une analyse comparative pourra permettre de sécuriser au mieux un client.

 

Pour toutes questions sur cette réforme ainsi qu’aux impacts qu’elle peut avoir sur vous ou vos proches, Rosemont Consulting pourra vous assister. 

Pour plus d'informations, merci de contacter Cécile Villacres Acolas sur c.acolas@rosemont.mc